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Loi « Sapin II »

  • 12 décembre 2016
  • Caroline LETELLIER

Loi « Sapin II »

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 8 décembre 2016 (décision n°2016-741 DC).
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La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a été publiée au Journal Officiel du 10 décembre 2016.
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Principales mesures à retenir :

    • l’article 46 V de la loi habilite le Gouvernement à transposer par voie d’ordonnance, dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi, la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurance. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de 5 mois à compter de la publication de l’ordonnance.
    • l’article 47 V de la loi habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi, les mesures désignant l’ACPR comme autorité de résolution pour le secteur des assurances. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de 3 mois à compter de la publication de l’ordonnance.
    • l’article 48 de la loi habilite le Gouvernement à modifier le Code de la mutualité par voie d’ordonnance, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, afin de :
    • moderniser la gouvernance des organismes mutualistes, les règles de fonctionnement, le statut des élus mutualistes
    • faire évoluer le rôle des fédérations
    • réviser le dispositif de substitution prévu à l’article L.211-5 du Code de la mutualité
    • harmoniser le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du Code de la mutualité et du livre IX du Code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du Code des assurances
    • compléter le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du Code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d’adhésion des agents aux dispositifs prévus à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l’article L. 112-1 du Code de la mutualité
    • compléter le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du Code de la mutualité en permettant d’élargir leur champ d’activité à des activités sportives et de pompes funèbres et de modifier la composition des unions mentionnées à l’article L.111-4-3 dudit code pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
    • réformer le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité.

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de 5 mois à compter de la publication de l’ordonnance.

    • l’article 49 de la loi modifie l’article L. 631-2-1 du Code monétaire et financier afin de permettre au Haut Conseil de stabilité financière de prendre différentes mesures conservatoires macroprudentielles à l’égard des organismes assureurs, destinées à prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée soit pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces organismes, soit pour la stabilité du système financier. Ces mesures sont les suivantes : limiter l’exercice de certaines opérations ou activités ; restreindre la libre disposition de tout ou partie des actifs ; limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ; retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ; limiter la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
      Ces mesures peuvent être décidées pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu. La limitation du paiement des valeurs de rachat ne peut être maintenue plus de six mois consécutifs.
    • l’article 85 de la loi modifie l’article L.141-7 du Code des assurances relatif aux associations souscriptrices de contrats collectifs d’assurance sur la vie à adhésion facultative : l’assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d’assurance souscrit par l’association.
    • l’article 114 de la loi habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, les mesures permettant de créer une nouvelle catégorie d’organismes exerçant l’activité de retraite professionnelle supplémentaire (Fonds de retraite professionnelle supplémentaire) et le régime prudentiel spécifique qui leur sera applicable, de fixer les conditions pour les organismes assureurs ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier leur objet pour relever de cette nouvelle catégorie et de préciser les modalités de transferts de portefeuilles de contrats de retraite professionnelle supplémentaire des organismes assureurs vers cette nouvelle catégorie.
      Le Gouvernement est également habilité à adapter par voie d’ordonnance les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points, en matière d’information des affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente.

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de 3 mois à compter de la publication de l’ordonnance.

    • l’article 115 de la loi impose aux organismes assureurs de contrats de retraite d’informer annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de la possibilité de liquider les prestations au titre desdits contrats. Les organismes assureurs devront chaque année, adresser un rapport à l’ACPR et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats non liquidés pour lesquels l’adhérent a dépassé l’âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer. L’ACPR devra remettre, avant le 1er juin 2018, un rapport au Parlement présentant, pour les années 2016 et 2017, un bilan décrivant les actions menées pour contrôler le respect de cette nouvelle obligation d’information (nouveaux articles L.132-9-5 du Code des assurances et L.223-10-4 du Code de la mutualité).
    • l’article 116 de la loi modifie l’article L.141-7 du Code des assurances afin de permettre un nouveau cas de rachat d’un PERP sous certaines conditions.
    • l’article 161 de la loi encadre la rémunération des dirigeants dans les sociétés cotées : les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants en raison de leur mandat, devront faire l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires (nouveaux articles L.225-37-2 et L.225-82-2 du Code de commerce).
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