Modalités d’agrément des accords de branche d’épargne salariale
- 29 octobre 2021
- Thi-Ly NGUYEN
Le décret n°2021-1398 du 27 octobre 2021 précisant les conditions et délais d’agrément des accords de branche d’épargne salariale, pris pour application des dispositions de l’articles 118 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, a été publié au JO du 29 octobre 2021.
Ainsi que le précise la Notice dudit décret, ce dernier a pour objet de :
- préciser les conditions et les délais de la procédure d’agrément des accords de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale, conduite par l’autorité administrative compétente à compter de leur dépôt (l’agrément permettant aux entreprises entrant dans leur champ d’application de mettre en place des dispositifs d’épargne salariale par adhésion à ces accords de branche) ;
- modifier certaines des dispositions relatives à l’intéressement et à la participation afin de prendre acte de la création de la procédure d’agrément des accords de branche ;
- préciser les conditions d’adhésion des entreprises aux accords de branche agréés ;
- apporter des précisions sur les accords de branche déposés avant son entrée en vigueur et ayant fait l’objet d’une extension par l’autorité administrative (cf. infra nos commentaires sur les modalités d’entrée en vigueur).
Le décret modifie comme suit les dispositions du Code du travail :
- sont créés les articles suivants (Art. 1er du décret) :
Article D. 3345-6 : « La procédure d’agrément s’applique aux accords de branche d’intéressement, de participation, ou instaurant un plan d’épargne entreprise, un plan d’épargne interentreprises, un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif interentreprises.
Seuls les accords ouvrant droit aux adhésions des entreprises et les avenants à des accords qui ouvrent droit aux adhésions des entreprises pourront faire l’objet de la procédure d’agrément.
L’agrément est délivré par le ministre chargé du travail.
La procédure d’agrément est conduite dans un délai de six mois à compter du dépôt de l’accord ou de son avenant, opéré dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7. Le ministre compétent peut proroger ce délai de six mois supplémentaires. Il informe le déposant de l’accord de cette prorogation.
En cas de demande d’extension conformément à l’article L. 2261-24 concomitante au dépôt de l’accord ou de son avenant, les procédures d’extension et d’agrément pourront être engagées simultanément.
En fonction des besoins de l’instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées au déposant.
L’agrément ne peut être délivré que pour un accord ou pour un avenant conforme aux dispositions légales notamment au respect du caractère aléatoire de l’intéressement prévu à l’article L. 3314-2 et du caractère collectif de l’épargne salariale tel que prévu à l’article L. 3342-1. »
Article D. 3345-7 : « Lorsqu’un accord de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne entreprise, un plan d’épargne interentreprises, un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif interentreprises agréé ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l’entreprise, celles-ci indiquent, dans l’accord qu’elles déposent, la ou les options proposées par l’accord de branche qu’elles choisissent de retenir ou, si l’accord de branche le prévoit, elles précisent le contenu des choix laissés à l’entreprise.
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le document unilatéral d’adhésion indique les choix retenus parmi les options de l’accord type de branche mentionnées à l’article D. 2232-1-6. »
- Est créé un article D. 2232-1-6 rédigé comme suit : « L’accord type mentionné à l’article
L. 2232-10-1 ne peut comporter que des options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible par l’employeur. » (Art. 2 du décret) - L’article D. 3313-6 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L’avenant ou le document unilatéral modifiant l’adhésion en vigueur à un accord de branche d’intéressement est déposé selon les mêmes formalités et délais que l’adhésion. » (Art. 3 du décret)
- Sont abrogés les articles suivants (article 3 du décret) :
- L’article D.3312-1,
- L’article D.3322-1 (au titre II du livre III de la troisième partie du Code du travail).
Modalités d’entrée en vigueur (Art. 4 du décret) :
Le décret n°2021-1398, qui est entré en vigueur le 1er novembre 2021, s’applique immédiatement aux accords de branche et leurs avenants déposés à compter du 1er novembre 2021.
Les accords de branche (d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne entreprise, un plan d’épargne interentreprises, un plan d’épargne retraite collectif, un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif interentreprises) déposés avant le 1er novembre 2021 sont considérés comme agréés dès lors qu’ils ont été étendus conformément à l’article L. 2261-25 et s’ils ouvrent droit aux adhésions des entreprises.
Il est précisé à cet effet (3ème alinéa de l’article 4) que l’accord de branche considéré comme agréé au sens de l’article L. 3345-4 du code du travail correspond au texte résultant de l’arrêté d’extension tenant compte des réserves et des exclusions émises par l’administration conformément à l’article L. 2261-25 du code du travail.
Enfin, le dernier alinéa de l’article 4 du décret indique que : « Si un accord de branche n’a pas fait l’objet d’une demande d’extension et s’il ouvre droit aux adhésions des entreprises, il peut faire l’objet d’une demande d’agrément ».
Lien vers le décret publié au JO :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044265142