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Publication au Journal Officiel de la loi n°2022-270 du 28 février 2022

  • 1 mars 2022
  • Thi-Ly NGUYEN

Publication au Journal Officiel de la loi n°2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur :

Adoptée définitivement par l’Assemblée Nationale le 15 février 2022, puis par le Sénat le 17 février 2022, la loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur (dans sa rédaction issue de la commission mixte paritaire du 3 février 2022 mais telle que modifiée par cinq derniers amendements à l’initiative du Gouvernement adoptés par l’Assemblée Nationale), a été publiée au Journal Officiel le 1er mars 2022.

Les visées majeures de cette loi sont, d’une part, de garantir le libre choix de l’assuré, à tout moment, concernant son assurance emprunteur (Titre I de la loi) et, d’autre part, de réduire les discriminations que subissent les personnes ayant subi certaines pathologies (Titre II).

Pour ce faire, la loi contient notamment les (principales) dispositions suivantes :

En son Titre I. :

  • une faculté pour l’emprunteur de résilier, à tout moment, son contrat d’assurance emprunteur (Art.1),
  • l’obligation, pour le prêteur qui refuse la couverture d’assurance alternative proposée par l’emprunteur, d’indiquer explicitement l’intégralité des motifs de refus et de préciser, le cas échéant, les informations et garanties manquantes (Art. 2),
  • l’obligation pour l’assureur d’informer chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation à tout moment (les manquements à cette obligation, qui peuvent être constatés et sanctionnés tant par l’ACPR que par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale) (Art. 3),
  • l’obligation d’informer l’emprunteur sur le montant total en euros dû par l’emprunteur au titre de l’assurance, non pas seulement sur la durée totale du prêt mais également, désormais, « sur une durée de huit ans » (Art. 4).
  • Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi, les dispositions du Titre I sont applicables :
  • aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022 ; et
  • à compter du 1er  septembre 2022, aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date.

➔ Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi, les dispositions du Titre I sont applicables :

  • aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022 ; et
  • à compter du 1er  septembre 2022, aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date.

En son Titre II. :

  • le délai au‑delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l’hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs, est ramené de 10 ans à 5 ans (à compter de la fin du protocole thérapeutique) (Art.9),
  • l’engagement des signataires de la convention Aeras d’entamer, dans les trois mois à  compter de la promulgation de la loi :
    • une négociation sur la possibilité d’appliquer :
      • aux pathologies autres que cancéreuses, des délais au‑delà desquels aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ;
      • à davantage de pathologies autres que cancéreuses, les interdictions prévues dans le cadre de la grille de référence mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique ;
    • une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique.
  • la loi prévoit en outre (Art. 9) qu’à défaut d’accord au terme des négociations susmentionnées, les conditions d’accès à la convention Aeras sont fixées par décret en Conseil d’État au plus tard le 31 juillet 2022. (Ces conditions étant fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur à la date de publication de la loi),
  • l’interdiction d’imposer à  l’assuré de remplir un questionnaire de santé ou de pratiquer des examens médicaux préalablement à la souscription de l’assurance, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies (Art.10) :
    • 1° La part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200 000 euros par assuré ;
    • 2° L’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l’assuré.
  • L’article 10 de la loi prévoit en outre qu’un décret en Conseil d’État peut définir des conditions plus favorables pour l’assuré en termes de plafond de la quotité assurée et d’âge de l’assuré.
    L’article 10 entre en vigueur le 1er juin 20
  • L’article 11 prévoit que le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la loi, un rapport mesurant les conséquences tant pour les assureurs que pour les assurés de la mise en œuvre de la résiliation du contrat d’assurance à tout moment et de la suppression du questionnaire de santé. Ce rapport évalue notamment :
    • l’impact de la loi sur le processus de mutualisation des risques et sur la segmentation des tarifs en fonction des profils de risque, sur l’évolution des tarifs proposés, sur le type et le niveau des garanties proposées aux emprunteurs dans les contrats d’assurance et sur leur évolution depuis six ans ainsi que sur les capacités d’accès à l’emprunt immobilier des emprunteurs selon leur profil de risque ;
    • la mise en œuvre de l’article 10 de la loi, notamment en termes d’égalité de traitement entre les emprunteurs, et propose les ajustements éventuels des conditions relatives à l’âge et à la quotité des prêts ainsi que les conditions d’application de la suppression du questionnaire médical aux prêts professionnels.

Lien hypertexte de la loi publiée au Journal officiel :  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045268729

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