Publication du décret n°2022-388 du 17 mars 2022
- 22 mars 2022
- Thi-Ly NGUYEN
Publication du décret n°2022-388 du 17 mars 2022 relatif au fonctionnement des mutuelles et unions et aux institutions de prévoyance :
Le décret n°2022-388 du 17 mars 2022 relatif au fonctionnement des mutuelles et unions et aux institutions de prévoyance, publié au Journal Officiel du 19 mars 2002, vient modifier d’assez nombreuses dispositions réglementaires du Code de la mutualité, ainsi que du Code de la sécurité sociale en ce qui concerne les institutions de prévoyance.
La Notice du décret indique que « le texte tire les conséquences réglementaires des modifications apportées au niveau législatif par l’Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes et par la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique. Il adapte et simplifie les modalités relatives au fonctionnement des mutuelles et des unions, ainsi que des institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale. »
Sans décrire l’intégralité des modifications apportées par le décret, nous détaillons ci-après les points les plus marquants, en distinguant entre les dispositions s’appliquant à effet immédiat (à savoir, au lendemain de la publication au JO du décret, c’est-à-dire le 20 mars 2022) et les dispositions dont l’application est différée au 1er août 2022 :
I. Les modifications à effet immédiat :
1. Modification visant les différents types d’organismes assureurs, en ce qui concerne le champ de la résiliation infra-annuelle :
Sur le champ de la résiliation infra annuelle, le décret modifie les trois codes.
En la matière, le décret n°2020-1438 du 24 novembre 2020 avait listé (de manière limitative) les garanties pouvant être ajointes aux garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sans compromettre l’exercice de la résiliation dite « infra-annuelle ». Il s’agissait des garanties couvrant « les risques décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation ».
Le décret n°2022-388 vient ajouter à la liste précitée les garanties de « perte d’autonomie » et modifie respectivement :
- l’article R. 221-5 du Code de la mutualité (Art. 1er , 21° du décret)
- l’article R. 111-3 du Code des assurances (Art. 4 du décret),
- l’article R. 932-1-6-2 du Code de la sécurité sociale (Art.3, 9° du décret).
L’article 5 du décret indique en outre que les modifications des articles précités « s’appliquent aux contrats et adhésions en cours et à ceux conclus ou renouvelés à la date d’entrée en vigueur du présent décret » (le décret entrant en vigueur, sur ces aspects, au lendemain de sa publication au JO).
2. Modifications concernant toutes les mutuelles et unions de mutuelles :
Nous citons ci-après les principales modifications concernant l’ensemble des mutuelles et des unions, sans distinguer selon leur activité.
- Suppression des références au Conseil supérieur de la mutualité et au secrétariat général dudit Conseil :
Les dispositions législatives relatives au Conseil supérieur de la mutualité ayant été abrogées par la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020, le décret n°2022-388 tire les conséquences de cette suppression et modifie divers articles réglementaires du Code de la mutualité pour retirer les références au Conseil supérieur de la mutualité et à son secrétariat général.
- Création d’une nouvelle section dans le Livre Ier, relative à l’immatriculation et aux obligations déclaratives :
Le 2° de l’article 1er du décret crée une section 2 dans le Chapitre 1er du Livre I de la partie réglementaire du Code, composée des articles R. 111-6 à R. 111-11, intitulée « immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, unions et fédérations », et transfère au ministre chargé de la mutualité la compétence en la matière (en lieu et place du Secrétariat Général du Conseil Supérieur de la Mutualité, afin de tenir compte des dispositions de la loi n°2020-1525 ayant abrogé le Titre consacré audit Conseil).
C’est donc désormais au ministre chargé de la mutualité qu’il convient de transmettre :
- les demandes d’immatriculation (articles R. 111-6 et R. 111-7), laquelle est faite au moyen du formulaire Cerfa que l’on connaît. A noter que la transmission pourra désormais se faire par voie dématérialisée (selon des modalités devant être précisées par arrêté) ;
- les demandes de radiation, de changement de nom et de changement de siège social (article R. 111-8) ;
- en cas de liquidation, la déclaration de clôture de la liquidation (Article R. 111-9).
Un article R. 111-10 est créé, qui impose à toute mutuelle, union et fédération de faire figurer leur numéro d’immatriculation au répertoire SIRENE dans leurs statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant leur activité et signé par elles, ou en leur nom.
L’article R. 111-11 prévoit que tout dirigeant ou liquidateur d’une mutuelle, union ou fédération ne respectant pas les obligations de la section 2 ainsi créée est puni d’une contravention de 5ème classe.
Notons enfin que, concomitamment à l’insertion de la nouvelle section 2 susvisée, le 23° de l’article 1er du décret n°2022-388 supprime le titre Ier du Livre IV de la partie réglementaire du Code de la mutualité, relatif aux organes administratifs de la mutualité mais qui contenait également un chapitre IV (composé des articles R. 414-1 à R. 414-10) dédié à l’immatriculation et aux obligations déclaratives des mutuelles, unions et fédérations.
- Création d’un article consacré aux recours en contestation des opérations électorales :
Le 4° de l’article 1er du décret vient compléter le titre de la section 3 du Chapitre IV du Livre Ier de la partie réglementaire (pour y adjoindre les termes « et conseil d’administration ») et le 5° crée dans cette section 3 un nouvel article (l’article R. 114-2-1) consacré aux modalités de contestation des opérations électorales destinées à la désignation :
- des délégués à l’assemblée générale,
- des membres du conseil d’administration,
- des représentants des salariés au conseil d’administration.
- Abrogation de la partie réglementaire ancienne du Code de la mutualité :
La partie réglementaire ancienne du Code de la mutualité (datant d’avant la réforme de 2001) n’avait jamais été abrogée. C’est désormais chose faite, l’article 2 du décret abrogeant expressément ladite partie réglementaire ancienne.
- Modification de dispositions du Livre IV de la partie réglementaire :
L’article 1er du décret (24° à 31°) apporte diverses modifications, relativement mineures, aux articles R. 421-1 et suivants, ainsi qu’à l’article R. 432-13 du Code.
3. Modifications concernant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le Livre II du Code des assurances :
- Création d’un Chapitre consacré à la « Distribution d’assurance » :
Le décret n°2022-388 (article 1er 9°) modifie le titre du chapitre VI du Livre 1er, qui est dorénavant intitulé « Distribution d’assurance » et crée (article 1er 14°) un nouvel article R. 116-1 rédigé comme suit :
« Les articles R. 132-5-1 et R. 132-5-2 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions proposant les opérations mentionnées à l’article L. 223-1 du présent code.
« Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu d’entendre :
« 1° “ Mutuelle ou union relevant du livre II du code de la mutualité ” là où est mentionné : “ entreprise d’assurance ” ;
« 2° “ Règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné : “ contrat d’assurance, contrat de capitalisation, contrat ” ;
« 3° La référence à l’article L. 132-28 du code des assurances est remplacée par la référence à l’article L. 116-5 du présent code et la référence à l’article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l’article L. 222-1 du présent code. »
Ce faisant, le décret renvoie donc aux dispositions du Code des assurances pour la distribution des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et des opérations de capitalisation, proposées par des mutuelles ou des unions.
- Suppression d’articles relatifs aux agréments administratifs :
L’article 1er 15° supprime de la partie réglementaire du Code de la mutualité (et, plus spécifiquement, de la sous-section 2 de la Section 1 du Chapitre 1er du Titre I du Livre II), le paragraphe intitulé « dispositions communes aux agréments administratifs (composé des articles R. 211-9 à R. 911-18) et le paragraphe intitulé « caducité des agréments » (constitué du seul article R. 211-12).
- Modifications rédactionnelles diverses concernant des dispositions du Livre II :
Les points 16° à 20° de l’article 1er du décret apportent quelques modifications rédactionnelles à divers articles du Livre II de la partie réglementaire, que nous ne commentons pas ici.
- Création d’un article R.221-7 renvoyant au Code des assurances :
Le point 22° de l’article 1er du décret crée un article R. 221-7 rédigé comme suit :
« Les dispositions de l’article R. 113-6 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité.
« Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu d’entendre : “ La fin de l’adhésion ou la résiliation d’un contrat en vertu de l’article L. 221-17 ” là où est mentionné : “ La résiliation d’un contrat d’assurance en vertu de l’article L. 113-16 ” et : “ fin de l’adhésion ou la résiliation du contrat ” là où est mentionné : “ résiliation ”. »
Il précise ainsi le régime applicable en cas de résiliation pour modification du risque prévu à l’article L.221-17 du Code de la mutualité.
- Ajout d’un article dans le Livre V de la partie réglementaire :
L’article 1er, 32° du décret crée un article R. 510-1 rédigé comme suit :
« Les mesures d’incapacité et d’interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l’encontre de ses dirigeants à la suite d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée sont communiquées, s’agissant des mutuelles et unions entrant dans le champ d’application de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »
Cette disposition concerne donc, au vu du renvoi à l’article L. 612-2 du Code monétaire et financier, les mutuelles et unions de mutuelles régies par le Livre II, ainsi que les unions mutualistes de groupe.
4. Modifications concernant les unions mentionnées à l’article L.111-4-3 du Code de la mutualité :
Le décret n°2022-388 (par les points 6° à 13° de son article 1er) introduit les modifications suivantes :
- Il renumérote les articles réglementaires consacrés aux unions mentionnées à l’article L.111-4-3, qui étaient précédemment les articles R.116-1 à R.116-4 et qui deviennent les articles R. 115-8 à R. 115-11 ;
- Dans la même logique, il modifie le titre du Chapitre V du Livre Ier pour y ajouter les unions mentionnées à l’article L. 111-4-3 ;
- Il remplace, dans les articles R. 115-1 et R. 116-1 (qui devient R.115-8), les références au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité par des références au ministre chargé de la mutualité ;
- Il modifie les dispositions de l’article R. 116-3 (qui devient l’article R. 115-10).
5. Modifications des dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux institutions de prévoyance :
L’article 3 du décret n°2022-388 modifie et complète divers articles du Code de la sécurité sociale relatifs aux institutions de prévoyance. Sans aller dans le détail des modifications ainsi opérées, signalons notamment :
- l’insertion (aux articles R. 931-1-29 et R. 931-3-44) de dispositions permettant aux membres de l’assemblée générale de participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, ainsi que de dispositions permettant le recours au vote électronique pour les réunions d’assemblée générale ;
- l’insertion de dispositions relatives à la démission d’office des administrateurs (à l’article R. 931-3-7), du président (à l’article R. 931-3-16), du directeur général ou du directeur général délégué (à l’article R. 931-3-22-4) ;
- une modification de l’article R. 931-3-19, destinée à tenir compte de la faculté d’assister à l’assemblée générale par des moyens de visioconférence ou de télécommunication ;
- l’ajout de deux alinéas à l’article R. 931-3-33, venant préciser les modalités de réponse aux questions écrites posées par les membres.
II. Les modifications applicables à compter du 1er août 2022 :
Les dispositions du 3° de l’article 1er du décret n°2022-388, que nous reportons ci-après, s’appliqueront à compter du 1er août 2022 aux bulletins d’adhésion, aux contrats collectifs et aux règlements signés, conclus ou renouvelés ou approuvés à compter de cette date.
Le 3° crée dans le chapitre IV du Livre Ier de la partie réglementaire une section 1 (composée de deux articles) rédigée comme suit :
« Section 1 : Adhésion, droits et obligations
(Articles R. 114-0 à R. 114-0-1) »
Article R. 114-0 :
« I.- Sans préjudice de l’article R. 211-1, le bulletin d’adhésion mentionné à l’article L. 114-1 comporte les éléments suivants :
1° Les nom et adresse de la mutuelle ou de l’union, et le cas échéant ceux du souscripteur ;
2° La nature des risques garantis et les options éventuellement proposées ;
3° Le montant de la cotisation et les modalités de son versement ;
4° La date à partir de laquelle le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
5° Le cas échéant, le droit de dénonciation ou de résiliation prévu à l’article L. 221-10-2.
Les 2°, 3°, 4° et 5° ne sont pas applicables aux mutuelles régies par le livre III.
II.- Le membre participant ou le cas échéant le souscripteur complète le bulletin d’adhésion en le datant et le signant et en précisant :
1° Son nom s’agissant du membre participant ou du souscripteur ;
2° Sa date de naissance s’agissant du membre participant ;
3° Le ou les bénéficiaires des garanties prévues par le règlement ou le contrat collectif ;
4° La nature des risques garantis et les options éventuellement souscrites. »
Article R. 114-0 -1 :
« Sans préjudice des articles R. 111-10, R. 211-1 et R. 212-9, les règlements et contrats collectifs des mutuelles et unions régies par le livre II comportent les mentions suivantes :
1° La durée des engagements réciproques des parties en caractères très apparents ;
2° Les modalités d’entrée en vigueur des garanties ;
3° Les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque ;
4° Les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée, qui ne peut être supérieure à une année ;
5° Les cas et conditions de cessation des effets du règlement ou du contrat collectif, les éventuels cas et conditions de prorogation du contrat collectif et les cas et conditions de résiliation ou de prorogation de l’adhésion à ce règlement ou à ce contrat collectif ;
6° Le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances, des exclusions ou des limitations de garantie. Ces clauses, pour être valables, sont mentionnées en caractères très apparents ;
7° Les conditions de déchéance pour déclaration tardive, dans le cas où une telle condition est prévue. La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée au membre participant que si la mutuelle ou union établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Ces clauses ne sont valables que si elles figurent en caractères très apparents ;
8° Le délai de versement des prestations ;
9° La nature de l’indemnisation et le cas échéant, les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de la prestation ;
10° Le nom et l’adresse de l’autorité chargée du contrôle de la mutuelle ou l’union qui accorde la couverture ;
11° Les dispositions de l’article L. 221-11 concernant la prescription des actions dérivant des opérations régies par le titre II du livre II ;
12° La loi applicable au contrat ou au règlement si celle-ci n’est pas la loi française ;
13° Le cas échéant, le droit de dénonciation ou de résiliation en application de l’article L. 221-10-2. »
Ces dispositions vont contraindre les mutuelles et unions de mutuelles régies par le Code de la mutualité, mais surtout celles qui sont régies par le Livre II dudit Code, à revoir le contenu de leurs bulletins d’adhésion, de leurs règlements mutualistes et de leurs contrats collectifs afin que tout bulletin d’adhésion, tout règlement et tout contrat collectif signé, conclu, renouvelé ou approuvé à compter du 1er août 2022 contienne bien l’intégralité des mentions visées respectivement aux articles R.114-0 et R.114-0-1 supra.