La loi sur la réforme du courtage est publiée au Journal Officiel
- 9 avril 2021
- Valérie THIRE
Adoptée définitivement par le Parlement le 1er avril 2021, suite au vote du Sénat (l’Assemblée nationale l’ayant quant à elle votée le 17 mars 2021), la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 « relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement » a été publiée au Journal Officiel du 9 avril 2021. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9uKg9xxufM0VV1T2Z3jWjXtIAj0JcaOEDqWIfclQeWk=
Outre son dispositif central – visant à mettre en place une auto-régulation du courtage d’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement (voir ci-dessous) – la loi intègre également, suite aux amendements adoptés par le Sénat en février, et aux amendements proposés par la Commission mixte paritaire en mars, les aspects suivants un encadrement plus strict des ventes d’assurance par téléphone (voir ci-dessous), et le contrôle de l’honorabilité des salariés du courtage (qui devront disposer d’un casier judiciaire vierge) est confié aux futures associations professionnelles de courtiers, et non à l’ORIAS.
- L’autorégulation du courtage :
Aux fins de leur immatriculation au registre ORIAS, les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, devront adhérer à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres.
Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurance ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement pourront également adhérer à une association professionnelle agréée, mais n’y seront pas contraints.
La loi prévoit que les associations professionnelles sont agréées par l’ACPR, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et de leurs administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance (appréciée au regard de leurs procédures écrites) ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés. La loi précise en outre les conditions dans lesquelles les associations sollicitent leur agrément auprès de l’ACPR.
L’ACPR peut retirer, selon des modalités à préciser par décret, l’agrément d’une association professionnelle, lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
Toute association professionnelle agréée devra :
- offrir à ses membres un service de médiation,
- vérifier les conditions d’accès et d’exercice de l’activité de ses membres, ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles,
- leur offrir un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques.
- établir un rapport annuel sur ses activités ainsi que sur celles de ses membres sous une forme agrégée, qu’elle adresse à l’ACPR.
Une association professionnelle agréée pourra en outre formuler à l’intention de ses membres des recommandations relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d’intérêts
En ce qui concerne l’adhésion et le retrait d’adhésion des membres, la loi indique, notamment, que toute association professionnelle agréée :
- doit, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception d’un dossier complet, répondre à la demande d’adhésion,
- peut refuser l’adhésion, en motivant sa décision de refus,
- peut notifier sa décision de refus d’adhésion à l’ACPR ainsi qu’aux autres associations professionnelles agréées,
- peut mettre fin à l’adhésion d’un de ses membres à sa demande. A noter que le retrait de la qualité de membre peut également être décidé d’office par l’association si le courtier, la société de courtage ou le mandataire concerné :
- ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion,
- s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion,
- s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou
- s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier
- Le retrait de la qualité de membre est notifié à l’ORIAS et, s’il est prononcé d’office, est également notifié à l’ACPR.
Les décisions de l’association professionnelle peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.
L’association professionnelle n’est, en revanche, pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres, qui relèvent exclusivement de la compétence de l’ACPR.
- Un encadrement plus strict de la vente d’assurance par démarchage téléphonique :
La loi introduit dans le Code des assurances un article L.112-2 rédigé comme suit :
Art. L. 112-2-2
« I. – Lorsqu’un distributeur au sens du III de l’article L. 511-1 contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d’assurance qui n’entre pas dans le cadre de l’activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l’adhérent éventuel :
1° Il recueille au début de la conversation, immédiatement après avoir satisfait aux obligations d’information prévues par voie réglementaire, l’accord préalable du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication. A défaut d’accord explicite de ce dernier, le distributeur met fin à l’appel sans délai et s’abstient de le contacter à nouveau.
Après avoir recueilli l’accord préalable et explicite du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication, le distributeur demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l’appel dès lors que le souscripteur ou l’adhérent éventuel manifeste une absence d’intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le distributeur s’abstient de le contacter à nouveau ;
2° Il s’assure que le souscripteur ou l’adhérent éventuel peut résilier son contrat en cours concomitamment à la prise d’effet du contrat proposé si son offre concerne un risque déjà couvert ;
3° Il s’assure, avant la conclusion à distance du contrat, de la bonne réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents et informations prévus à l’article L. 112-2, aux I, III et IV de l’article L. 112-2-1, aux articles L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6 du présent code et au premier alinéa de l’article L. 222-6 du code de la consommation.
Le distributeur est tenu de respecter un délai minimal de vingt-quatre heures entre la réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents et informations mentionnés au 3° du présent I et tout nouveau contact par téléphone fixé après accord exprès du souscripteur ou de l’adhérent éventuel.
II. – Le souscripteur ou l’adhérent éventuel ne peut consentir au contrat qu’en le signant. Cette signature ne peut être que manuscrite ou électronique. Elle ne peut intervenir au cours d’un appel téléphonique et moins de vingt-quatre heures après la réception des documents et informations mentionnés au 3° du I.
Dans tous les cas, un distributeur ne peut signer un contrat pour le compte du souscripteur ou de l’adhérent éventuel.
III. – A la suite de la signature du contrat, le distributeur informe sans délai le souscripteur ou adhérent, par écrit ou sur tout autre support durable, de son engagement, des dates de conclusion et de prise d’effet du contrat, de son éventuel droit de renonciation et des modalités d’exercice de ce droit, notamment l’adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée ainsi que les modalités d’examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat.
IV. – Afin de permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l’intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d’assurance, pendant une période de deux années.
V. – Le présent article n’est pas applicable lorsque le distributeur est lié au souscripteur ou à l’adhérent éventuel par un contrat en cours ou lorsque le souscripteur ou l’adhérent éventuel a sollicité l’appel ou a consenti à être appelé, en engageant de manière claire, libre et sans équivoque une démarche expresse en ce sens.
Le distributeur tient à la disposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des conditions prévues au premier alinéa du présent V.
VI. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III.
Les infractions constituées par le non-respect par les distributeurs des dispositions relatives au processus de commercialisation, telles que mentionnées aux I à V du présent article, peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-6 du même code.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Les dispositions de cette nouvelle loi entreront en vigueur le 1er avril 2022. Elles devront, tant sur le volet de l’autorégulation du courtage que sur l’encadrement du démarchage téléphonique, être précisées par décret.
Lien vers la publication au JO : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9uKg9xxufM0VV1T2Z3jWjXtIAj0JcaOEDqWIfclQeWk=