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Retraite supplémentaire et contrats en déshérence

  • 28 juin 2021
  • Thi-Ly NGUYEN

La loi n°2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire a été publiée au Journal Officiel de la République française le 27 février 2021, et son décret d’application le 27 juin 2021 [1].

Elle a pour objectif de lutter contre la déshérence des contrats de retraite supplémentaire non réclamés en renforçant l’information des adhérents.

Cette loi instaure ainsi :

  • un droit d’accès, pour les adhérents, aux informations relatives aux produits d’épargne retraite souscrits ;
  • une obligation d’information relative à l’épargne retraite au profit des salariés dans le cadre de la remise du solde de tout compte.

1. Un droit d’accès aux informations relatives aux produits d’épargne retraite souscrits [2]

Ce droit d’accès doit permettre à toute personne de bénéficier gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit.

Les produits d’épargne retraite concernés sont [3] :

  • Les produits mentionnés aux 1° à 7° du I. de l’article L. 224-40 [4] du Code monétaire et financier ;
  • Les produits d’épargne retraite dont les cotisations sont assujetties à l’impôt sur le revenu en application de l’article 82 du code général des impôts (retraite supplémentaire à cotisations définies et adhésion facultative) ;
  • Les contrats de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale (retraite supplémentaire à prestations définies à droits certains) ;
  • Les plans définis à l’article L. 224-1 du Code monétaire et financier (tous les plans d’épargne retraite – PER individuel, PER d’entreprise collectif ou obligatoire) [5] ;
  • Les produits de retraite correspondant aux régimes de retraite mentionnés aux articles L.2123-27, L.3123-22 et L.4135-22 du code général des collectivités territoriales (retraite supplémentaire des élus locaux) ;
  • Les contrats mentionnés à l’article L.222-2 du code de la mutualité (retraite des anciens combattants).

Les informations, quant à elles, peuvent comprendre :

  • les références et la nature des produits souscrits ; et
  • la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.

Pour cela, il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations qui sont mises à disposition par les gestionnaires des produits d’épargne retraite [6].

C’est le service en ligne géré par le GIP Union retraite [7] qui doit donner accès à tout moment à ces informations [8]. Ces informations lui seront adressées par voie électronique, au moins une fois par an par les gestionnaires des produits d’épargne retraite [9].

Les gestionnaires concluent une convention avec le GIP Union retraite précisant la nature des informations adressées ainsi que les modalités d’échange d’informations. Ils assurent également le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité de ce droit d’accès dans des conditions prévue par cette convention.

Ce dispositif entrera en vigueur le 1er juillet 2022 [10].  

2. Une obligation d’information relative à l’épargne retraite au profit des salariés dans le cadre de la remise du solde de tout compte [11]

En vertu de l’article L. 3341-7 du Code du travail – dans sa rédaction antérieure aux ajouts apportés par l’article 2 de la loi précitée du 26 février 2021 – les bénéficiaires quittant l’entreprise doivent recevoir un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale [12] et des plans d’épargne retraite d’entreprise [13].

La loi du 26 février 2021 précitée est venue compléter ce dispositif, puisque dans le cadre de la remise du solde de tout compte par l’employeur aux salariés, à la fin de leur contrat de travail, doivent désormais (depuis le 28 février 2021) être mentionnées également l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre :

  • d’un régime de retraite supplémentaire collectif à cotisations définies, qu’il soit à adhésion obligatoire (régime dit « article 83 ») [14] ou à adhésion facultative (régime dit « article 82 ») [15] ;
  • d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies, qu’il soit à droits aléatoires [16] ou à droits certains [17].

[1] Décret n° 2021-814 du 25 juin 2021 portant la liste des produits d’épargne couverts par la loi n°2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats d’épargne retraite supplémentaire.
[2] Article 1er de la loi n° 2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire instaurant l’article L. 224-7-1 du Code monétaire et financier.
[3] Article R. 224-6-1 du Code monétaire et financier.
[4] L’article L. 224-40 I du Code monétaire et financier liste les 7 catégories suivantes :
       1° Un contrat mentionné à l’article L. 144-1 du code des assurances ayant pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ;
      2° Un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 du code des assurances ;
      3° Un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l’article L. 132-23 du code des assurances ;
      4° Une convention d’assurance de groupe dénommée “complémentaire retraite des hospitaliers” mentionnée à l’article L. 132-23 du code des assurances ;
      5° Les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite ;
      6° Un plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail ;
      7° Un contrat souscrit dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts, lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer.
[5] A noter que l’article L. 224-7-1 du Code monétaire et financier vise déjà expressément « les produits mentionnés à l’article L. 224-1 ».
[6] Les « gestionnaires » auxquels il est ici fait référence sont :  les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.
[7] Union des institutions et services de retraites, groupement d’intérêt public, chargée de cette mission en vertu de l’article L. 161-17-1 du Code de la sécurité sociale.
[8] A noter que ces informations ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle portant sur les droits acquis au titre des régimes de retraite légalement obligatoires que met déjà à disposition le GIP Union retraite au moyen de son service en ligne.
[9] Article L. 132-9-6 du Code des assurance ; article L. 223-10-5 du Code de la mutualité ; article L. 312-21-1 du Code monétaire et financier.
[10] En vertu de l’article 2 du décret n°2021-814 précité.
[11] Article 2 de la loi n° 2021-219 précitée0
[12] Dispositifs prévus aux titres II et III du Livre III de la troisième partie du Code du travail.
[13] Plans mentionnés à l’article L. 224-9 du code monétaire et financier.
[14] Article 83, 2° du Code général des impôts.
[15] Article 82 du Code général des impôts.
[16] Article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale.
[17] Article L. 137-11-2 du Code de la sécurité sociale.

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